Arrêt du Tribunal Fédéral du 21 septembre 2018

 
Pension et « contribution de prise en charge »: Arrêt du TF du 21 septembre 2018 (5A_384/2018)
 

La règle dite des 10/16 ans est enfin enterrée !

Extraits du communiqué de presse du Tribunal fédéral:

« Jusqu’à présent, les prestations de prise en charge n’étaient prises en considération que pour les parents mariés, lors de la fixation de la contribution d’entretien durant l’union conjugale ou après le divorce. La règle dite des 10/16 ans s’appliquait. Celle-ci prévoyait que le parent qui, après une séparation ou un divorce, se voyait confier la garde des enfants et n’avait jusqu’alors exercé aucune activité lucrative, devait travailler à un taux de 50 % dès les dix ans du plus jeune enfant et à plein temps dès ses seize ans. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que cette règle n’est pas adaptée à la contribution de prise en charge et ne correspond pas non plus à la réalité sociale actuelle. »

« Depuis le 1er janvier 2017, le droit de l’entretien des enfants a été révisé. »

« En cas de divorce ou de séparation, après une phase transitoire ou à défaut d’accord des parents sur le mode de prise en charge des enfants, c’est le modèle des degrés de scolarité qui s’applique. Le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit ainsi exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire et de 100 % dès la fin de sa seizième année. L’on peut s’écarter de cette ligne directrice au cas par cas et pour des motifs suffisants. »


« Ces règles sont désormais également applicables dans le contexte du calcul de la contribution à l’entretien pour des parents mariés ou divorcés. L’application du modèle des degrés de scolarité se justifie du fait que la scolarisation de l’enfant décharge le parent gardien de sa prise en charge personnelle durant ce laps de temps. »


« Le législateur a considéré à cet égard que la prise en charge par les parents et celle par un tiers – par exemple une crèche – sont équivalentes. »